La principale obligation qui incombe au locataire dans la location d’un bien reste le règlement du loyer et des charges locatives y afférente. Les caractéristiques et les fréquences de ce paiement dépendent entièrement du contenu du contrat de bail dûment signé par les deux parties.
Les différents modes de paiement du loyer
En France, les locataires ont le choix de régler leurs loyers entre trois modes de paiement. Le paiement par espèces se fait couramment pour les loyers de moins de 3 000 euros. Si ce dernier dépasse largement les 3 000 euros, le locataire doit seulement verser un acompte de 450 euros en tout. Un règlement en espèces implique obligatoirement le justificatif d’une quittance de loyer. Dans le cas échéant, il est du devoir du locataire de le demander auprès du bailleur. Puis, le règlement du loyer peut être effectué par chèque. Son principal avantage reste le fait qu’il constitue déjà un bon justificatif de paiement. Sinon, le paiement par virement ou un prélèvement automatique se fait également. Leurs atouts résident aussi dans le fait qu’ils constituent des preuves du règlement effectif du loyer. Le choix du règlement du loyer, la date du règlement et les délais d’échéances sont stipulés en avance dans le contrat de bail qui lie les deux parties. Si, durant le bail, une des parties souhaite modifier le mode de paiement, elles peuvent discuter librement entre elles et corriger par la suite le contrat de bail. À titre d’illustration pour un loyer réglé tous les trois mois, le locataire reste libre de le réduire à une période mensuelle et vice-versa. Le propriétaire ne peut pas rejeter cette requête.
Le bailleur peut-il imposer un mode de paiement du loyer ?
Selon la loi en vigueur, le propriétaire qui détient le statut de bailleur n’est pas en droit d’imposer un mode de règlement par prélèvement automatique à son locataire. En d’autres termes, le propriétaire ne peut pas imposer de prélever directement la location qui lui est due de sa propre initiative. Cette réglementation est stipulée dans l’article 4 de la loi de 1989. En cas de non-respect de cette loi, il peut être passible d’amendes. Par contre, il peut indiquer au locataire à titre suggestif de préférer ce mode de paiement précis aux autres. Mais ce dernier peut très bien décliner cette proposition et adopter le type de paiement qui lui convient. Il a également le droit de procéder à une modification du mode de paiement de son choix en cours de bail. Ainsi, toute clause intégrée au contrat de bail qui amorce le paiement du loyer par prélèvement automatique sera perçue comme clause abusive et ne peut être appliquée.